M-9, r. 23.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «installation en région isolée» : une installation de soins de première ligne ou un dispensaire énumérés à l’annexe I;
2°  «maladie chronique» : une maladie qui a fait l’objet d’un diagnostic établi par un médecin et d’un plan de traitement médical donnant les résultats attendus;
3°  «problème de santé courant» : un problème de santé qui présente les caractéristiques suivantes:
a)  une incidence élevée dans la communauté;
b)  des symptômes et des signes cliniques affectant habituellement un seul système;
c)  une absence de détérioration de l’état général de la personne;
d)  une évolution habituellement rapide et favorable;
4°  «soins de première ligne» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes, principalement celles vivant à domicile, ayant des besoins ou des problèmes communs de santé;
b)  ils comprennent un ensemble de services de santé courants qui s’appuient sur une infrastructure simple en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques;
5°  «soins de deuxième ligne» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes en perte importante d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale ainsi qu’aux personnes ayant des problèmes de santé complexes, lesquels ne peuvent être résolus par les soins de première ligne;
b)  ils comprennent des services d’assistance, de soutien et d’hébergement ainsi qu’un ensemble de services de santé principalement spécialisés qui s’appuient sur une infrastructure complexe en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques;
6°  «soins de troisième ligne» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes ayant des problèmes de santé très complexes ou dont la prévalence est très faible;
b)  ils sont ultraspécialisés.
D. 84-2018, a. 2.
En vig.: 2018-03-08
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «installation en région isolée» : une installation de soins de première ligne ou un dispensaire énumérés à l’annexe I;
2°  «maladie chronique» : une maladie qui a fait l’objet d’un diagnostic établi par un médecin et d’un plan de traitement médical donnant les résultats attendus;
3°  «problème de santé courant» : un problème de santé qui présente les caractéristiques suivantes:
a)  une incidence élevée dans la communauté;
b)  des symptômes et des signes cliniques affectant habituellement un seul système;
c)  une absence de détérioration de l’état général de la personne;
d)  une évolution habituellement rapide et favorable;
4°  «soins de première ligne» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes, principalement celles vivant à domicile, ayant des besoins ou des problèmes communs de santé;
b)  ils comprennent un ensemble de services de santé courants qui s’appuient sur une infrastructure simple en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques;
5°  «soins de deuxième ligne» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes en perte importante d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale ainsi qu’aux personnes ayant des problèmes de santé complexes, lesquels ne peuvent être résolus par les soins de première ligne;
b)  ils comprennent des services d’assistance, de soutien et d’hébergement ainsi qu’un ensemble de services de santé principalement spécialisés qui s’appuient sur une infrastructure complexe en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques;
6°  «soins de troisième ligne» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes ayant des problèmes de santé très complexes ou dont la prévalence est très faible;
b)  ils sont ultraspécialisés.
D. 84-2018, a. 2.